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Le 29 mai 2026, la Cour de cassation a rendu deux arrêts en matière de dommage corporel.
Un arrêt de chambre mixte par lequel la Cour considère que le préjudice d’anxiété résulte d’un dommage corporel et en tire pour conséquence que le délai de prescription est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage.
Dans une autre affaire c’est l’assemblée plénière qui juge que l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir doit donner les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de cette activité et les adapter au public concerné. A défaut, il peut être reconnu entièrement responsable du dommage corporel subi par l’un des participants alors même qu’une imprudence pourrait être retenue contre la victime.
Les faits remontent aux années soixante-dix, une femme enceinte s’est vu prescrire un médicament destiné à limiter les fausses couches. Sa fille est née sans problème de santé apparent, mais à l’âge de 14 ans, lors de ses premières consultations gynécologiques, il lui a été révélé que ce médicament était un perturbateur endocrinien pouvant affecter les femmes enceintes qui le consommaient mais aussi l’enfant à naître. Par la suite, sa fille a tenté d’avoir un second enfant mais n’y est pas parvenue et a développé des malformations.
Elle a alors engagé la responsabilité des sociétés ayant fabriqué et commercialisé le médicament.
La cour d’appel a reconnu leur responsabilité. S’agissant de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’anxiété lié à la crainte de développer une pathologie grave, les juges du fond l’ont rejetée, la considérant prescrite au regard du délai de prescription de droit commun de 5 ans.
La Cour de cassation casse cet arrêt, elle considère que :
« Le préjudice d'anxiété résultant de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel.
Par conséquent, l'action de droit commun en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l'article 2226 du code civil. »
-Soit le risque de développer une pathologie grave s’est réalisé et une date de consolidation du dommage a été fixée : le délai de prescription court à compter de cette date, laquelle est commune à l’ensemble des préjudices subis, y compris le préjudice d’anxiété.
-Soit le risque de développer une pathologie ne se réalise pas : le dommage est
Enfin, la Cour précise que tant que la victime est exposée à la substance toxique ou nocive, le délai de prescription ne commence pas à courir.
Dans cette affaire, un adolescent de 15 ans participait à une colonie de vacances organisée par une association en bord de mer en Corse. Au cours d'une baignade, il plonge dans une eau de faible profondeur et devient tétraplégique. La victime a assigné en responsabilité l’association.
La cour d’appel de Douai a exonéré l’association par la faute de la victime à hauteur de 60 %. Elle considère que l’imprudence de l’adolescent ne constitue pas une faute revêtant les caractéristiques de la force majeure permettant une exonération totale de l’association. En revanche, elle considère que l’imprudence fautive de l’adolescent, capable de discernement et conscient des risques, a concouru à la réalisation de son dommage et en tire pour conséquence une exonération partielle de l’association.
La Cour de cassation doit donc répondre à la question de savoir si la seule imprudence de la victime d’un dommage corporel est de nature à réduire son droit à indemnisation ?
Cette question porte sur le point de droit relatif à l’exonération partielle de responsabilité par la faute de la victime.
Si le code civil ne initialement de règles relatives à la faute de la victime c’est par la jurisprudence que les premières solutions se sont dégagées. Dès le 19ème siècle, la Cour juge que la faute de la victime, qui ne présente pas les caractères de la force majeure, constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité.
Mais plusieurs exceptions à l’exonération par la faute de la victime se sont révélées par la jurisprudence. Ces exceptions se sont notamment révélées en dommage corporel. L’arrêt Desmares [1] dans lequel la Cour de cassation avait totalement écarté l’exonération partielle en matière de responsabilité du fait des choses puis consacré dans le périmètre des accidents de circulation par la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que seule la faute inexcusable ou la faute intentionnelle de la victime non conductrice, cause exclusive de l’accident, peut exclure son droit à réparation.
L’exonération partielle a pu être écartée dans d’autres arrêts tels qu’en matière de contamination sanguine [2] ou en matière de dommage corporel subi à l’occasion d’un transport ferroviaire où la Cour est allée jusqu’à dire que le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat ne pouvait s’exonérer partiellement, seule la faute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure permettant une exonération totale [3]. Cet arrêt avait toute fois vu sa portée limitée, la Cour a par la suite réaffirmé la possibilité d’exonération partielle [4].
La Cour était donc attendue sur la question de l’exigence ou non d’une faute qualifiée pour retenir une exonération partielle.
La Cour juge finalement qu’il convient désormais de considérer que l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir, tenu de délivrer des consignes de sécurité adaptées à la pratique et au public concerné, ne saurait, en l’absence de telles consignes, se prévaloir de l’imprudence de la victime pour obtenir un partage de responsabilité en cas de dommage corporel subi par l’un des participants.
[1] Civ.,21 juillet 1982
[2] Civ., 20 octobre 2005 03-19.420
[3] Civ., 13 mars 2008 05-12.551
[4] Civ., 3 mars 2016 15-12.217
