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Irresponsabilité de la personne morale avant sa constitution

12/7/2023
January 12, 2024
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Avant d’agir en justice, il faut bien identifier sa cible. Engager une procédure contre la mauvaise personne et l’action se verra déclarer comme irrecevable, ou bien l’issu de l’affaire sera défavorable. Il est d’autant plus compliqué de dissocier et viser le bon acteur de faits lorsque sont impliqués des dirigeants et des personnes morales.

Le 17 mai 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 22-16.031) a dû trancher sur la question de l’utilisation de fichiers professionnel par un ancien salarié aux fins de prospection commerciale au bénéfice de la société qu’il a créé. En effet, avant son licenciement, cette personne s’est envoyé plusieurs fichiers commerciaux appartenant à la société pour laquelle il travaillait, dans le but de justifier un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par la suite, il est effectivement licencié et constitue, deux mois plus tard, une société aux mêmes activités que son précédent employeur. Son ancien employeur, estimant que le détournement de fichiers constituait un acte de concurrence déloyale, engage une procédure contre la société en formation.

La Cour de cassation tranche en rejetant la responsabilité de la société en formation en ce qu’elle ne jouit de la personnalité morale qu’à compter de la date de son immatriculation au RCS et qu’elle ne peut être tenue pour responsable que des actes accomplis par son dirigeant au nom et pour le compte de celle-ci. Or, le détournement de fichiers dans le but de prouver un licenciement abusif ne peut être reconnu comme un acte accompli au nom et pour le compte de celle-ci.

Com. 17/05/2023, n°22-16.031

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