Le délai de signification de l’ordonnance d’injonction de payer est réduit : il passe de 6 mois à 3 mois à compter de la date de l’ordonnance, sous peine de caducité.
Le certificat de non-opposition n’est plus envoyé automatiquement : sauf exception, le greffe informera uniquement les créanciers en cas d’opposition formée par le débiteur.
L’exécution forcée devient possible plus rapidement : en l’absence d’avis d’opposition dans les 2 mois suivant la signification, le créancier peut engager les procédures d’exécution.
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 est venu apporter des modifications à la procédure d’injonction de payer. Parmi les mesures phares, on retrouve :
Le délai de significationde l’ordonnance d’injonction de payer passe de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance à 3 mois toujours à compter de la date de l’ordonnance. En cas de non-respect de ce délai, l’ordonnance sera non avenue.
Modifications de l'article 1411
Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/04/2026
Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Version en vigueur à partir du 01/04/2026
Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Auparavant le greffe envoyait systématiquement un certificat de non-opposition. L’article 1415 prévoit désormais l’inverse : le greffe n’informera les créanciers que des oppositions formées dans un délai d’un mois à compter de l’opposition formée.
Attention : il existe une exception pour le tribunal de commerce qu’il sera nécessaire de prendre en compte.
Modification de l'article 1415
En cas d’audience, le créancier est désormais obligé de communiquer l’acte faisant courir le délai d’opposition, ce qui correspond, en principe, à l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à peine d’irrecevabilité de ses demandes.
Modification de l'article 1418
L’article 1422 du Code de procédure civile en complément de l’article 1415 du même code prévoit désormais expressément que : si à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le créancier n’a reçu aucun avis d’opposition alors le créancier peut poursuivre l’exécution forcée de sa créance. Auparavant le praticien devait nécessairement attendre un retour du greffe avant de réengager des procédures, désormais en l’absence d’opposition dans les deux mois suivant la signification, l’exécution peut être engagée.
Modification de l'article 1422
Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 avril 2026
Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
Version en vigueur à partir du 01 avril 2026
Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
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A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.
Entrée en vigueur : Les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er avril 2026. Par exception, les dispositions relatives à l’injonction de payer prévues aux 3° à 6° de l’article 1er et de l’article 5 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026 sont applicables aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
Dans Secib, programmez une tâche intégrant le nouveau délai de trois mois pour signifier l’ordonnance d’injonction de payer aux débiteurs de votre client.
Vous pouvez également prévoir un rappel à l’issue du délai de deux mois afin d’engager les procédures d’exécution forcée.