De la capacité à agir d’une société de gestion de fonds communs de placement
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# Juridique
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De la capacité à agir d’une société de gestion de fonds communs de placement

5/12/2023
12/1/2024
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Une société de gestion de fonds communs de placement peut-elle exercer l’action ut singuli pour le compte des porteurs de parts ? C’est à cette question que la Cour de Cassation a répondu dans un arrêt du 11 octobre 2023 (n°21-24.776) rendu par la chambre commerciale.

En l’espèce, une société en commandite par actions avait pour associé commandité et gérant une société, qui était elle-même dirigée par une personne physique. Parmi ses associés commanditaires, elle avait des fonds communs de placement, gérés par une société.

En raison de mauvais résultats et de la décote du cours de bourse de la SCA, la société de gestion des fonds assigne en responsabilité la société gérante et son dirigeant sur le fondement de l’article L.225-252 du Code de commerce. Elle estime en effet que ces mauvais résultats sont le fruit d’une mauvaise gestion.

La SCA avait demandé en appel à ce que la demande de la société de gestion soit rejetée et que l’assignation soit annulée pour défaut de pouvoir à agir de de la demanderesse, mais ses prétentions avaient été rejetées et elle avait formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation approuve cependant le raisonnement de la Cour d’appel sur ce point précis. Elle justifie sa décision en invoquant les articles L.214-8-8 et L.533-22 du Code monétaire et financier. Selon la haute juridiction, les sociétés de gestion disposent en effet du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent. Elles peuvent faire valoir les droits attachés aux actions détenues par les fonds en question, et ont le pouvoir d’exercer l’action ut singuli prévue à l’article susvisé.

Source : Cass. com., 11 octobre 2023, n°21-24.776

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