Pour une fois qu’une invention anglaise est enviée par le monde entier ! Loin des pudding, jelly et marmelade, la holding s’est installée comme l’outil par excellence dans l’optimisation de groupe de sociétés afin d’unir sous une même bannière les entités métiers.
Elle permet de passer d’un niveau «pédiluve», soit une multitude de sociétés métiers vers le petit bassin lorsqu’elle est familiale et dans un but de transmission patrimoniale, ou le grand bain lorsqu’elle est de rachat ou s’inscrit dans un groupe complexe.
Un incontournable de l’associé de multiples sociétés : la question de l’avenir de ses participations après sa disparition. S’inquiéter de la transmission de son patrimoine rapidement est une question qui doit rester centrale lorsqu’on construit un réseau de sociétés.
En ce sens, la holding permet de rassembler sous une seule entité l’ensemble des détentions de l’associé. Fini la multitude d’agréments à obtenir par les héritiers une fois la transmission venue, seule la holding doit être agrée dans les sociétés métiers une fois l’apport de titres envisagé. De même, fini la multitude d’actes de cession à envisager, seule la cession des titres de la holding sera à effectuer. Moins de formalisme, soit un gain de temps et d’argent.
De plus, ne peut être occulté le fabuleux avantage du Pacte Dutreil, best-seller des cabinets d’avocats et expertises comptables ! Un dispositif qui permet une exonération de droits lors de la succession lorsqu'est constitué un engagement de conservation des titres sur une holding animatrice, dans laquelle le cessionnaire exercerait des fonctions de direction. Que demander de plus !
Reste néanmoins que cette condition d’animation est toujours un sujet de controverse et interprétation de la part des juges. La jurisprudence ne cesse de préciser cette définition d’«animation». Récemment, il a été reconnu le caractère animateur a une société possédant une activité mixte, dans le sens où l’activité animatrice était prépondérante (Paris, 24 oct. 2022, n°21/00555). Mais encore, le caractère animateur s’apprécie par la participation effective et active à la conduite par la holding du groupe, et ce par la mise en œuvre de moyens et structures pour en assurer l’animation (Com. 3 mars 2021, n°19-22.397).
L’un des premiers montages que l’on vous apprend en fac de droit : si on possède 51% des titres d’une société alors on la contrôle. De même, si l'on possède 51% des titres d’une société qui possède également 51% des titres d’une autre société, on contrôle cette dernière également. De ce fait, plus besoin de sortir l’argent directement et seul pour obtenir 51%, il suffit de partager les frais et de n’avancer que 26% de la somme pour avoir le pouvoir sur la société cible.
Et que dire de la technique du LBO (leverage buy-out) ! Financer le rachat par l’endettement et rembourser cet endettement par les résultats de la société cible ! Evidemment, pour remplir ces conditions, la cible doit être une entreprise qui dégage un bénéfice important, mais cumulé avec une intégration fiscale lorsqu’elle est possible, on obtient un montage plus qu’efficace et fiscalement optimisé jusque dans les moindres recoins.
Dans le fonctionnement du groupe, avoir une holding au-dessus est un avantage certain dans la recherche de la performance fiscale. Les régimes mère/filles et l’intégration fiscale permettent d’imputer les déficits d’une société sur les bénéfices d’une autre, et une imposition globale sur la tête de la holding c’est une économie certaine de dépenses fiscales.
Et quel avenir pour le nouveau dispositif de groupe de TVA ? N’est-ce pas un moyen pour la holding de s’imposer comme animatrice du groupe ? Il existe peu de recul encore sur cette pratique mais nul doute que des esprits créatifs sauront le rendre attractif.
En somme, qu’elle soit au premier plan ou en retrait, la holding n’en demeure pas moins l’image d’un groupe. A travers ses participations il est possible de lire sa politique, sa cohérence et même d'y entrevoir la personnalité de ses associés.
Nul doute qu’elle n’aura de cesse de nous surprendre, qu’elle que soit sa déclinaison et son attractivité, tant fiscale qu’organisationnelle.
Nicolas GASQUEZ -Juriste Septeo Solutions Avocats
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